Responsable du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris et par intérim du Château de Gien
En été, les rapaces sont à l’honneur au château de Gien,
L’exposition « Chasse au vol, chasse au Moyen âge » continue !
Longtemps pratiquée par la noblesse, la chasse au vol est un art ancestral, qui connut son âge d’or au Moyen Age. L'exposition a été réalisée à partir de l'exposition "Chasse au Moyen Age - Chasse au vol" conçue par le Centre des monuments nationaux, château d'Angers. Du 20 juin au 20 septembre 2009
Spectacle d’été - Chasse au vol
Pierre, Anne de Beaujeu et leurs rapaces vous invitent à un spectacle théâtralisé en plein air. Au programme : découverte de la fauconnerie, dressage des oiseaux, vol de rapaces et démonstration de chasse équestre. Les dimanches 12, 19 juillet et les dimanches 2, 9, 16, 23 août à 15h
A ne pas manquer :
Présence exceptionnelle d’une meute de six loups. Au programme : déambulations et présentation des grands et timides loups blancs, suivi des jeunes louvards et des chefs de meutes. L’occasion de connaître cet animal mythique sous un autre jour. Le dimanche 26 juillet à 15h
Arrêté du 3 juin 2009 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) pour la période 2009-2010
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85, R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en
France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, modifié par l’arrêté du 27 mai 2009 ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 12 février 2008 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 avril 2009,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Champ d’application
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent jusqu’au 30 avril 2010.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre total maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets est fixé à 8. Ce maximum sera diminué du nombre des animaux prélevés en application d’autres dérogations depuis le 1er avril 2009 avant la date de parution du présent arrêté et des actes de destruction volontaire ayant fait l’objet d’une constatation par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique l’intervention annexé au présent arrêté.
Art. 2. − I. – Dans les départements suivants où l’installation du loup permet d’anticiper la récurrence de dommages importants du fait de sa prédation, des modalités particulières, précisées dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté, s’appliquent :
Alpes-de-Haute-Provence.
Hautes-Alpes.
Alpes-Maritimes.
Cantal.
Drôme.
Isère.
Pyrénées-Orientales.
Savoie.
Haute-Savoie.
Var.
II. – La destruction de loups n’est autorisée qu’en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves
naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. – Les modalités de détermination des zones d’intervention des opérations de destruction sont précisées dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.
Art. 3. − Les dérogations peuvent être accordées par le préfet :
1o Aux personnes qu’il aura habilitées à cet effet pour effectuer sous le contrôle technique de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage les tirs de prélèvement décrits dans le protocole technique
d’intervention annexé au présent arrêté ;
2o Aux lieutenants de louveterie, ainsi qu’aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en oeuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elles doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l’article 4 ou, si les conditions ou les
modalités d’exécution de l’opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées, par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.
Art. 4. − I. – Toute dérogation est suspendue automatiquement pendant 24 heures après chaque destruction de loup afin de s’assurer du respect du plafond de destruction fixé à l’article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond global de destruction est atteint si cette date est antérieure au 30 avril 2010.
II. – Si le plafond global de destruction fixé à l’article 1er est atteint antérieurement au 30 avril 2010, sur avis du Conseil national de la protection de la nature, en tenant compte de la situation biologique de l’espèce, et de l’état des dégâts liés à la prédation du loup, les ministères en charge de la protection de la nature et de l’agriculture déterminent, le cas échéant, par arrêté les modalités ultérieures de délivrance et de mise en œuvre des dérogations pouvant éventuellement être accordées.
III. – Les périodes d’intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.
CHAPITRE II
Mise en oeuvre et suivi des opérations
Art. 5. − Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire,
groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
Il définit les zones d’intervention prévues par le protocole technique d’intervention et organise le contrôle et le suivi des opérations.
Art. 6. − Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du public :
Les opérations de tir de prélèvement ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle technique de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage.
Seules sont habilitées à intervenir lors des opérations de destruction et d’effarouchement par tir prévues par le protocole technique d’intervention les personnes qui possèdent un permis de chasser valable pour l’année en cours (du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1) dans le département concerné par l’intervention.
Les autres conditions de sécurité sont précisées par le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.
Art. 7. − I. – Le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la
liste des personnes et groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté. Il les informe également de l’ensemble des opérations de tir de prélèvement mises en œuvre en application des dispositions du présent arrêté.
II. – Afin d’assurer le respect du plafond déterminé à l’article 1er fixant le nombre total maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, les éleveurs et les groupements mentionnés à l’article 5 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu’ils ont mises en œuvre.
III. – En cas de destruction ou de blessure d’un loup, le préfet en informe aussitôt :
1o A l’intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l’article 4 ;
2o Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu’il est dit au 1o dans leurs départements
respectifs ;
3o Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, auxquels le
préfet transmet un rapport.
Art. 8. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les préfets de départements et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2009.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
P. VINÉ
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