Loup textes

Mardi 9 juin 2009 2 09 /06 /2009 19:52
ANNEXE

PROTOCOLE TECHNIQUE D’INTERVENTION

SUR LE LOUP POUR LA PÉRIODE 2009-2010

 

Le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté a pour objet de préciser le contexte des

interventions (I), les conditions de déclenchement (II) et les modalités d’exécution (III) des opérations de destruction de spécimens de l’espèce loup (Canis lupus) pouvant être autorisées par le préfet dans le cadre de la délivrance d’une dérogation.

Pour l’application du présent protocole, on entend par :

– « attaque » de loup(s) : toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par

l’administration (agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup ;

– troupeau « protégé » : tout élevage bénéficiant de l’installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation évoquée au point II-1, ou de mesure(s) de protection jugée(s) équivalente(s) par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ou la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture.

 

I. – Contexte des interventions

I-1. Précisions sur les trois clauses permettant la destruction de loups

En application de l’article 1er du présent arrêté, des opérations exceptionnelles de destruction de loups

peuvent être mises en œuvre afin de prévenir des dommages importants à l’élevage, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que ces opérations ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.

a) S’agissant de la prévention des dommages importants à l’élevage :

Les opérations décrites dans le présent protocole s’appliquent en vue de la prévention de dommages

importants aux élevages du fait de la prédation du loup.

. .

La liste fixée à l’article 2 du présent arrêté mentionne les départements dans lesquels l’installation du loup permet d’anticiper la récurrence de dommages importants aux troupeaux du fait de sa prédation.

b) S’agissant de l’absence d’autre solution satisfaisante :

En application de l’article 1er du présent arrêté, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en œuvre de mesures de protection et d’effarouchement ne constitue pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.

Le point II du présent protocole précise comment le respect de cette condition peut être apprécié suivant la situation du troupeau exposé à la prédation du loup.

Cette appréciation dépend essentiellement de deux facteurs :

– la localisation du troupeau (à l’intérieur des unités d’action et hors de ces unités d’action, voir point I-2) ;

– la possibilité ou l’efficacité du recours aux mesures de protection et à l’effarouchement pour le troupeau concerné.

c) S’agissant du maintien de la population de l’espèce Canis lupus dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle :

Il existe et continuera d’exister en France un habitat suffisamment étendu pour que les populations de loups se maintiennent à long terme, le loup étant capable de vivre dans des habitats très variés dans son aire de répartition actuelle (écosystème d’altitude, zone de garrigue méditerranéenne, « piémont » alpin, etc.).

L’aire de répartition naturelle de l’espèce s’est étendue depuis son retour sur le territoire national en 1992.

Afin de ne pas nuire à la dynamique de la population de l’espèce, le plafond de loups dont la destruction est autorisée est fixé à l’article 1er du présent arrêté.

I-2. Territoires d’intervention

Les territoires d’intervention comprennent les unités d’actions définies ci-dessous, et les zones de

colonisation récente ou potentielle situées hors unités d’action.

I-3. Définition des unités d’action

a) Objectif des unités d’action :

Les unités d’action (UA) correspondent aux zones des départements mentionnés au I de l’article 2 de cet arrêté où la prédation du loup est probable.

b) Modalités de définition :

Les unités d’action sont définies par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unité(s) d’action dans un

même département.

Dans le cas où une unité d’action comprend une partie d’un parc national (hors coeur, voir ci-dessous),

l’arrêté préfectoral définissant les unités d’action précise que ces zones sont situées dans un parc national.

c) Périmètre des unités d’action :

En application de l’article 2 du présent arrêté, ces unités ne peuvent pas inclure le coeur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où la destruction de loups n’est pas autorisée.

Elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup. Cette zone est délimitée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sur des bases oro-géographiques, dans un objectif de suivi démographique et biologique de l’espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d’un ou plusieurs loup(s) pendant au moins deux hivers consécutifs. Lorsque ces unités reposent sur des zones de présence permanente interdépartementales, une coordination des préfets concernés est privilégiée pour constituer des unités d’action cohérentes avec ces zones.

Elles peuvent également inclure les zones suivantes :

– les zones de présence régulière du loup, définies par l’ONCFS, qui regroupent les communes où l’on

relève au moins trois indices ou constats d’attaques indemnisables au titre de la prédation du loup, sur

deux années consécutives cumulées ;

– les zones de présence occasionnelle du loup, également définies par l’ONCFS, qui regroupent les

communes où l’on relève un ou deux indice(s) ou constat(s) d’attaques indemnisable(s) au titre de la

prédation du loup sur deux années consécutives cumulées ;

– les zones d’application des mesures de protection des troupeaux contre la prédation (voir le point II-1).

 

II. – Conditions pour le déclenchement des opérations de destruction

II-1. Dans les unités d’action

Pour la mise en œuvre des opérations définies aux points III-2 et III-3 du présent protocole, on tiendra

compte des dégâts occasionnés aux troupeaux dans les années antérieures et en cours du fait de la prédation du loup, pour constater la nécessité de prévenir des dommages importants aux élevages. Afin de s’assurer de l’absence d’autre solution satisfaisante, ces opérations de destruction ne peuvent intervenir qu’après l’installation de mesure(s) de protection du troupeau, quand cela est possible, et mise en œuvre de l’effarouchement.

a) Installation de mesures de protection dans les cas où celle-ci est possible :

Aide à la protection des troupeaux :

Les mesures de protection des troupeaux contre la prédation sont adossées au dispositif 323c (dispositif intégré en faveur du pastoralisme) du plan de développement rural hexagonal qui a fait l’objet d’une validation au titre de la nouvelle programmation de développement rural pour la période 2007-2013.

Dans le cas des troupeaux non encore protégés, des tentatives de prédation de loups pouvant survenir aussi bien dans les zones d’application des mesures de protection adossées au dispositif 323c précité qu’en dehors de ces zones, des crédits d’urgence sont proposés chaque année par le ministère de l’agriculture et de la pêche pour pouvoir mettre en place des mesures de protection en urgence, notamment des aides-bergers ou des clôtures.

Situation des troupeaux au regard des mesures de protection :

S’agissant de la protection des troupeaux, on distingue :

– les troupeaux protégés, qui bénéficient de l’installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mesure(s) de protection jugée(s)

équivalente(s) par la DDAF ou DDEA ;

– les troupeaux non protégés et qui peuvent l’être : en cas de tentative de prédation du loup, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, peuvent adresser à la DDAF ou DDEA une demande de mesures de protection d’urgence ou installer un dispositif de protection jugé équivalent par la DDAF ou DDEA. Ces crédits d’urgence sont accordés pour une année (voir ci-avant). L’année suivante, la personne ou le groupement concerné ne pourra pas bénéficier de crédits d’urgence mais sera encouragé à contractualiser au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mettre en œuvre tout dispositif validé par la DDAF ou DDEA afin de protéger son troupeau ;

– les troupeaux non protégés qui ne peuvent pas l’être, pour lesquels un rapport est réalisé par les services concernés et communiqué au préfet afin de rendre compte de la situation particulière de ces troupeaux.

b) Mise en œuvre d’un effarouchement :

La mise en œuvre d’un effarouchement à l’aide d’un procédé visé au point III-1 est possible, sans formalité administrative, en cas de tentative de prédation du loup, pour les troupeaux protégés et pour ceux reconnus comme ne pouvant pas être protégés (définis ci-dessus). En ce qui concerne les troupeaux non protégés et qui peuvent l’être, l’effarouchement à l’aide d’un procédé visé au point III-1 ne peut être réalisé qu’après avoir effectivement mis en œuvre les mesures de protection par crédits d’urgence ou un ou plusieurs dispositif(s) jugé(s) équivalent(s) par la DDAF ou DDEA.

La présence permanente d’un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDAF ou DDEA, équivaloir à la mise en œuvre d’un effarouchement.

c) Les opérations de destruction après la mise en œuvre des moyens de protection et d’effarouchement :

En application de l’article 1er du présent arrêté, des opérations de destruction peuvent être menées pour

prévenir des dommages dus au loup :

– soit par les personnes et groupements mentionnés à l’article 5. Il s’agit alors d’opérations de « tirs pour

défendre les troupeaux » appelées « tirs de défense » (voir ci-dessous) ;

– soit par les personnes désignées à cet effet par les préfets de départements pour les opérations appelées « tirs de prélèvement » dans le présent protocole.

La mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :

Afin de prévenir des dommages importants aux troupeaux, le préfet peut autoriser les personnes mentionnées au point 2o de l’article 3 du présent arrêté à recourir au tir de défense selon les modalités définies au point III-2, dès lors que :

– des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être

protégé, et un effarouchement a été réalisé ;

– et, depuis la mise en place de ces mesures, lorsque celle-ci est possible : au moins deux attaques ont été constatées sur le troupeau depuis le 1er mai 2007 (la notion d’attaque étant définie dans l’introduction du présent protocole), ou au moins une attaque a été constatée depuis le 1er mai 2009, ou si le troupeau présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des services concernés.

En application de l’article 5 du présent arrêté, le préfet détermine ceux des personnes et groupements qui répondent aux critères ci-dessus et auxquels des dérogations sont accordées.

La mise en œuvre des tirs de prélèvement :

S’il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense pendant une période d’au moins trois semaines, en tenant impérativement compte du caractère récurrent des dommages d’une année à l’autre malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement, le préfet peut autoriser, sous le contrôle de l’ONCFS, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués, selon les modalités définies au point III-3, dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

A titre exceptionnel, des dérogations autorisant la poursuite des opérations de prélèvement peuvent toutefois être accordées au-delà de cette période dans le cas suivant.

En l’absence de destruction d’un loup au terme de la mise en œuvre d’une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies ci-dessus, si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu’à la fin de la saison de pâturage, le préfet peut, à l’issue de ladite saison, pour prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l’année suivante, autoriser, selon les modalités définies au point

III-3, la mise en œuvre de tirs de prélèvement dans un périmètre défini de façon cohérente tant vis-à-vis des zones de pâturage concernées que de l’occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages.

Pour délivrer cette autorisation, le préfet constate l’importance des dommages à l’intérieur de l’unité d’action concernée en tenant compte des critères suivants :

– nombre d’attaques et de victimes constatées ;

– récurrence des dommages d’une année sur l’autre ;

– proportion de troupeaux protégés ayant subi des dégâts par rapport à l’ensemble des troupeaux protégés ;

– tout autre élément pertinent relatif à la vulnérabilité particulière des exploitations.

Ces éléments contribuent à la définition du périmètre d’intervention des tirs de prélèvement.

Le préfet communique son analyse et ses motivations au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu’au ministre chargé de l’agriculture.

Sans préjudice des dispositions prévues au point III-3, toutes les dérogations autorisant les opérations de tirs de prélèvement réalisées en dehors des conditions où les troupeaux sont exposés à la prédation du loup cessent de produire effet en cas de destruction d’un nombre maximum de deux loups sur l’ensemble des zones concernées.

Il ne peut être détruit plus d’un loup par zone concernée.

En cas de destruction d’un loup, le préfet transmet à l’issue de la saison de pâturage suivante au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu’au ministre chargé de l’agriculture un rapport évaluant l’efficacité de la mesure en matière de réduction des dommages.

II-2. Hors des unités d’action

En dehors des unités d’action, la présence du loup est une situation nouvelle. Elle est le plus souvent le fait de jeunes adultes en dispersion. Lorsque des attaques se produisent dans ces territoires, qui ne sont pas préparés à l’arrivée du prédateur et où les troupeaux domestiques ne sont pas encore protégés, une réponse doit être apportée dans les meilleurs délais aux difficultés que peuvent soulever les dégâts causés par la prédation du loup.

Après le constat d’une attaque sur un troupeau, le préfet examine la possibilité de le faire bénéficier de

mesures de protection, notamment par utilisation des crédits d’urgence mentionnés au point II-1.

a) Expertise dans les situations de colonisation récente :

En dehors des départements mentionnés au point I de l’article 2 du présent arrêté, aux fins d’évaluer les potentialités du milieu sur le plan de la dynamique de la population de loups et la vraisemblance de dégâts importants aux élevages, le préfet procède à l’analyse, sur le territoire concerné, des points suivants :

– les caractéristiques écologiques du milieu, et notamment l’abondance en ongulés sauvages, présence de zones de tranquillité et de refuge pour le loup ;

– la possibilité de mise en place des mesures de protection des troupeaux d’animaux domestiques et leur impact technico-économique, ainsi que la vulnérabilité et la sensibilité des systèmes d’exploitation à la prédation du loup.

Il communique son analyse au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu’au ministre chargé de l’agriculture.

b) La mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :

Si, malgré la mise en place effective de mesures de protection du troupeau (ou si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens précisé au point II-1 [a]) et la pratique de l’effarouchement pendant une période d’au moins une semaine, une attaque est constatée, le préfet, en tenant compte pour les départements concernés par le point a du présent paragraphe de l’analyse effectuée sur le territoire considéré, détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées concernés qui peuvent avoir recours au tir de défense selon les modalités définies au point III-2.

c) La mise en œuvre des tirs de prélèvement :

S’il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages, malgré la mise en œuvre, lorsque cela est possible, des mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement et la pratique des tirs de défense pendant une durée d’au moins trois semaines, le préfet, en tenant compte pour les départements concernés par le point a du présent paragraphe de l’analyse précitée, peut organiser des tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués selon les modalités définies au point III-3.

 

III. – Modalités d’exécution des opérations d’effarouchement et de destruction

III-1. Mise en œuvre des opérations d’effarouchement

a) Périmètre d’application :

Les opérations d’effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d’opération de destruction, en complément des mesures de protection déjà mises en œuvre.

b) Moyens d’effarouchement :

Les moyens d’effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable en dehors du coeur des parcs nationaux, dans la mesure où le troupeau est protégé ou s’il s’agit d’une situation inhabituelle (troupeau hors unité d’action ou situé dans une unité d’action mais ne pouvant pas être protégé), sont les suivants :

– tirs non létaux ;

– effarouchement à l’aide de moyens visuels ou sonores.

Dans le cœur des parcs nationaux, l’utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l’effarouchement par tirs non létaux est interdite.

L’utilisation de tout moyen d’effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus et au point II-1 (b)

nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet.

c) Conditions spécifiques pour les moyens définis ci-dessus :

Pour l’effarouchement par tirs non létaux :

– seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d’un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm ;

– il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve de la détention d’un permis de chasser valable pour l’année en cours en application de l’article 6 du présent arrêté. Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois. Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d’une mission particulière ordonnée par le préfet.

Le suivi des opérations de tirs d’effarouchement nécessite la tenue d’un registre précisant les informations liées à la mise en œuvre de ces tirs :

– les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

– la date et le lieu de l’opération d’effarouchement ;

– les heures de début et de fin de l’opération ;

– le nombre de tirs effectués ;

– l’estimation de la distance de tir ;

– la nature de l’arme utilisée ;

– la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.

III-2. Mise en œuvre des tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

a) Périmètre d’application :

L’objectif du tir de défense étant d’empêcher l’attaque immédiate du troupeau par le loup, il est limité aux pâturages mis en valeur par la personne ou le groupement mentionné(e) à l’article 5 du présent arrêté, et est réalisé à proximité du troupeau concerné.

Dans les UA, le tir de défense peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à

l’article 5 du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux. Il doit être suspendu ou interrompu dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d’opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.

En dehors des UA, il peut être mis en œuvre pendant une période de trois semaines consécutives

reconductible ou jusqu’à la destruction d’un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.

Au cours de cette période, le tir de défense doit toutefois être suspendu ou interrompu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d’opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.

L’effarouchement demeure possible en complément du tir de défense.

b) Moyens de défense :

Le tir de défense peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du

présent arrêté, par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s) sous réserve qu’elle(s) possède(nt) un permis de chasser valable pour l’année en cours.

Toutefois, le tir de défense ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois, et uniquement avec un fusil de chasse à canon lisse. Sa mise en oeuvre devra se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d’une mission particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d’armes de 5e catégorie mentionné à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté dès lors qu’une attaque (la notion d’attaque étant définie dans l’introduction du présent protocole) est constatée malgré la mise en oeuvre du tir de défense au moyen de fusils de chasse à canon(s) lisse(s), et si aucune destruction de loup n’a déjà eu lieu dans ce cadre.

Le suivi des opérations nécessite la tenue d’un registre précisant les informations suivantes :

– les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

– la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

– les heures de début et de fin de l’opération ;

– le nombre de tirs effectués ;

– l’estimation de la distance de tir ;

– la nature de l’arme utilisée ;

– la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.

c) Suivi des opérations :

En application de l’article 7 du présent arrêté, lorsqu’un loup est abattu ou blessé, l’information doit être immédiatement communiquée au préfet du département concerné. Les agents de l’ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l’animal blessé.

III-3. Mise en œuvre des tirs de prélèvement

a) Périmètre d’application :

Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée d’un mois

reconductible, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies au II-1 (c) du présent protocole.

Ces tirs doivent être suspendus ou interrompus dans les cas prévus à l’article 4 du présent arrêté.

L’arrêté préfectoral organisant l’opération de tirs de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent être conduites et suspend en conséquence, pour cette période, les éventuels tirs de défense en cours dans les zones limitrophes au périmètre retenu pour cette opération de tirs de prélèvement.

b) Organisation des opérations :

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l’ONCFS par toute

personne compétente sous réserve de la possession d’un permis de chasser valide pour l’année en cours, et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu’ils suivent une formation auprès de l’ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l’ONCFS est fixée par le préfet après avis de l’ONCFS.

Pour la réalisation de ces tirs, les armes autorisées sont les carabines à canon rayé, munies de lunette.

La direction générale de l’ONCFS ou ses services départementaux sont chargés de la coordination des

équipes, du suivi des opérations et apportent leur assistance technique au préfet.

c) Suivi des opérations :

En application de l’article 7 du présent arrêté, lorsqu’un loup est abattu ou blessé, l’information doit être immédiatement communiquée au préfet, qui la communique aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture. Les agents de l’ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l’animal blessé.

III-4. Bilan annuel des opérations

Des bilans de tirs d’effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet, au 30 octobre 2009 et au 30 avril 2010.

Ils seront transmis aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture.

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Lundi 8 juin 2009 1 08 /06 /2009 17:33
Les écologistes ont dénoncé aujourd'hui des concessions "inacceptables" sur les conditions encadrant les tirs de loups pour la saison 2009/2010, comme la possibilité de les abattre même lorsque les troupeaux ne sont plus en alpage. Un arrêté publié au Journal officiel définit, comme chaque année, dans quelles conditions des dérogations peuvent être accordées pour le tir du loup, qui est une espèce protégée, afin de prévenir "des dommages importants aux élevages".

Pour France nature environnement (FNE, 3.000 associations), cet arrêté reprend les principales dispositions des années précédentes mais introduit aussi de "nouvelles possibilités (...) inacceptables".

Outre la possibilité de "tirs de prélèvement" au-delà de la période de présence des troupeaux en alpage, c’est-à-dire en hiver, l'organisation écologiste regrette que les tirs de loups soient autorisés dans les nouvelles zones de présence de l’espèce, comme le Cantal ou les Pyrénées-Orientales.

"Après la multiplication des actes de braconnage, FNE attendait de la part de l’Etat une attitude courageuse avec un rappel fort et assumé de la protection du loup (...) l’Etat fait tout l’inverse", estime Jean-David Abel, de la fédération écologiste.
De son côté, le ministère de l'Ecologie rappelle que le statut "d'espèce strictement protégée" du loup n'a à aucun moment été remis en cause.

Jugeant que le loup "n'est plus menacé d'extinction sur le territoire national", il souligne que, depuis l'hiver 2007/2008, l'aire de présence du loup a augmenté d'environ 25% et les effectifs minimum observés de 20%.

Selon le ministère, 26 zones de présence sédentarisées du loup ont été détectées à l'issue de l'hiver 2008/2009, ce qui constitue une population d'au moins 180 individus répartis en 19 meutes.

Pour la période 2009/2010, le nombre maximal de loups dont le "prélèvement" est autorisé au niveau national est de huit, précise-t-il.Un arrêté publié la semaine dernière a donné directement aux préfets la compétence d'autoriser à titre dérogatoire le tir du loup.

Nous espérons que la FNE va cesser toutes collaborations avec l'Etat.
Que ses actes soient en accord avec ses paroles...

Association Le Klan du Loup

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Mardi 2 juin 2009 2 02 /06 /2009 17:27

Le loup fait de moins en moins peur aux Suisses: 87% d'entre eux sont en faveur d'un retour naturel de l'animal dans le pays, selon un sondage. Avec 89%, d'avis favorables, les Alémaniques sont un peu plus enthousiastes que les Romands (79%).


Au total, un millier de personnes ont répondu à la question posée le mois dernier par l'institut Link. Ce sondage représentatif a été commandé par l'association "zooschweiz" qui regroupe plusieurs grands parcs zoologiques du pays. Ces derniers sont membres de la fédération européenne pour l'information sur le retour du loup, écrit "zooschweiz".


La cause du canidé se renforce donc en Suisse. En 1997, ils n'étaient encore que 57% à soutenir sa réintroduction, selon l'enquête menée à l'époque par l'Office fédéral de l'environnement. Ce taux a augmenté à 63% en 1999, puis à 76% en 2006.


La cote d'amour du loup auprès des Helvètes semble ainsi suivre celle de l'ours. En avril, 85% des personnes interrogées par le WWF se disaient favorables au retour naturel du plantigrade. Là aussi, les Alémaniques se montraient un peu plus convaincus (87%) que les Romands (81%).

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Lundi 1 juin 2009 1 01 /06 /2009 09:30
loup loup
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Dimanche 31 mai 2009 7 31 /05 /2009 10:39
JORF n°0123 du 29 mai 2009 page 8889
texte n° 2



ARRETE
Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département

NOR: DEVN0910816A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Vu le livre IV du code de l'environnement relatif à la faune et à la flore, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 24 avril 2009,
Arrêtent :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 1999 susvisé, les mots : « Loup » et « Canis lupus » sont supprimés.


Article 2


Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno

Les préfets directement compétents pour autoriser de tirer sur un loup

PARIS (AFP) — L'autorisation exceptionnelle de tirer sur un loup sera désormais de la compétence directe des préfets, sans décision préalable des ministères concernés, selon un arrêté du ministère du l'Ecologie paru au Journal Officiel.

A l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 1999 "fixant la liste des espèces de vertébrés protégés menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département", "les mots +Loup+ et +Canis lupus+ sont supprimés", indique l'arrêté ministériel daté du 27 mai.

L'arrêté ne modifie pas le statut de protection du loup mais fait passer l'animal d'une liste d'espèces qui relève uniquement des ministères concernés à une liste qui relève des préfets.

Des arrêtés interministériels étaient auparavant nécessaires pour que les préfets puissent donner l'autorisation de tirer sur un loup, alors que la décision pourra être désormais prise directement par les préfets eux-mêmes.

"Ca reste très encadré et nous ne sommes pas inquiets à très court terme. Mais on ne voit pas bien pourquoi il y avait urgence de prendre une telle décision sans concertation préalable", a déclaré à l'AFP Gilbert Simon, qui préside l'association Ferus pour la protection des grands carnivores menacés.

"A notre avis, c'est quand même pour préparer des assouplissements dans le tir du loup", a-t-il ajouté.


 

Communiqué de presse du 31/05/09 de l'association Le Klan du Loup :


En retirant Canis lupus de la liste des espèces protégées en France (JORF n°123 du 29/05/09), Sarközy et ses ministres-pantins ont ouvert toute grande la porte aux anti-loups de toutes sortes : bergers-braconnards, chasseurs-viandards, haineux de la Nature, etc…

Comme nous l'avions toujours soupçonné, le "Grenelle de l'Environnement" n'est qu'une vaste escroquerie destinée à museler diverses organisations écologiques.

Quant aux associations de défense du Loup, qui sont en cheville avec le secrétariat d'état à l'Ecologie, elles doivent immédiatement se retirer de ce partenariat, sous peine de décrédibilisation totale, voire de cautionnement du retrait du Loup de la liste des espèces protégées.

Pour bien enfoncer le clou de sa haine du Loup, Sarközy et ses laquais ont donné tous pouvoirs aux préfets pour tirer du loup à "gogo". Seuls les naïfs ou les faux-culs peuvent croire que cela est "bien encadré" ; les serviteurs de l'état ne feront que se plier au puissant lobby de l'élevage intensif…

En cette période d'élections européennes, le gouvernement français n'hésite pas cracher à la figure des sincères défenseurs du Loup et de la Nature, et ce, avec la complicité passive de certaines associations.

Face aux génocidaires du peuple Loup, les françaises et les français ont une arme de dissuasion massive : le vote le 7 juin 2009 !


Association Le Klan du Loup


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Samedi 30 mai 2009 6 30 /05 /2009 09:55
Le parc des Aigles du Léman a passé une nuit cauchemardesque. Quinze moutons ont été retrouvés morts ce matin. Arrivé la veille à Sciez (Haute-Savoie), le troupeau devait participer à un nouveau spectacle sur le thème du pastoralisme. «Notre idée est de sensibiliser le public à la nécessité de trouver des moyens de faire cohabiter dans nos montagnes le loup, l’activité pastorale et le tourisme», explique la direction du parc.
Sauf que, durant la nuit, la cohabitation au sein même du parc a mal tourné. Excités par la venue des ovins, les chiens-loups ont réussi à faire lâcher les verrous de leur enclos voisin. Sur le coup de 5 h du matin, le mâle dominant a attaqué le troupeau, tuant les 15 moutons. Le chien-loup a été euthanasié au matin.

Cet article de la Tribune de Genève nous amène à faire quelques commentaires :

- Qu'appellent-ils "chien-loup" ? (un CLT ? un Saarloos ?)
- Quelle drôle d'idée que de vouloir faire cohabiter un prédateur et ses proies...
- Cette triste mésaventure est un exemple parfait de ce que le chien cause bien plus de dégâts sur les troupeaux d'ovins que le Loup !

Association Le Klan du Loup

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Vendredi 29 mai 2009 5 29 /05 /2009 17:38
Madame, Monsieur,

La question de la réintroduction du loup (comme de l’ours) dans nos contrées pose beaucoup de questions, notamment quant à la cohabitation d’animaux prédateurs avec l’occupation et la valorisation humaines des territoires. Ainsi, les expériences menées par exemple dans les Pyrénées ont montré que la présence désordonnée de ces animaux pouvait mener à des troubles à l’ordre public, voire à la mise en danger d’êtres humains. C’est pourquoi il paraît sage de cantonner ces éventuelles réintroductions à des espaces protégés où l’activité humaine est réduite, comme par exemple le parc du Mercantour dont l’accès est rigoureusement réglementé.

Bien fidèlement

Nicolas Dupont-Aignan

Président
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Jeudi 28 mai 2009 4 28 /05 /2009 17:27
Bonjour,
 
Nous ne sommes pas défavorables à la présence, contrôlée et encadrée
pour ne pas nuire notamment à l'économie pastorale,  de cet animal
fascinant dans notre pays.
 
Le loup  occupe une place toute particulière au sein de notre
civilisation, de notre imaginaire indo-européen et sa diabolisation,
comme vous le soulignez  fort justement, est très largement infondée.
 
Cordial salut national
 
G. Moreau
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Mercredi 27 mai 2009 3 27 /05 /2009 19:04
Nous avons bien noté vos interrogations concernant la protection du loup en France et nous vous remercions de votre confiance.

Le loup est une espèce strictement protégée au titre de la convention de Berne et de la directive n° 92/43/CEE dite directive habitats. Son retour dans les Alpes françaises a nécessité l'accompagnement des éleveurs par l'État, avec l'aide de l'Union européenne.
Le nouveau « plan d'action national sur le loup 2008-2012, dans le contexte français d'une activité importante et traditionnelle d'élevage » a été élaboré par les ministères en charge de l'écologie et de l'agriculture suite à un travail important avec les différentes parties concernées, notamment la profession agricole et les élus, qui ont pu l'enrichir de leurs expériences et de leurs réflexions.
La population française de loups est aujourd'hui durablement installée et poursuit son expansion géographique. Prenant en compte cette évolution, le plan 2008-2012 prévoit, outre la poursuite de l'accompagnement en matière de protection des troupeaux et d'indemnisation des dégâts, la mise en oeuvre d'une gestion différenciée de la population de loups en vue de prévenir des dommages importants à l'élevage.
Dans le respect des engagements européens et internationaux de la France pour la conservation de la biodiversité, cette approche fondée sur des critères à la fois biologiques et anthropiques, permet de mieux prendre en compte la diversité des situations tout en donnant une plus grande autonomie au niveau local.

En espérant avoir répondu à votre attente,

Très cordialement,

L'équipe nationale de l'UMP


Comme nous vous l'avions annoncé, nous publions les réponses des différents partis politiques et ce dès la réception.

L'association Le Klan du Loup

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Jeudi 21 mai 2009 4 21 /05 /2009 14:59
Patrice Raydelet, écrivain, naturaliste, est le fondateur du Pôle Grands Prédateurs du Jura (PGPJ), qui milite pour accompagner le retour des grands prédateurs dans le Massif Jurassien.

> Un loup a été retrouvé mort près de Gex vendredi dernier. Êtes-vous surpris par une telle découverte ? Patrice Raydelet : Pas du tout. C'est dans la logique même de la stratégie de dispersion de l'espèce. Le front de colonisation se situe actuellement en Haute-Savoie. Des individus solitaires, désireux de quitter la meute pour coloniser un nouveau territoire, peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres.

> Le loup est-il déjà arrivé dans le Jura ?
P.R. : Officiellement non. Le plus dur aujourd'hui est de prouver sa présence. Pour en être sûr, il faudrait trouver un cadavre, avoir une observation d'expert ou trouver des poils ou des déjections. Malgré le réseau d'observateurs que nous possédons dans le Jura (PGPJ, Naturaliste, ONCFS) et le maillage assez fin que cela représente, nous n'avons aucune preuve tangible. Hormis les présomptions de Grande Rivière et Larrivoire en 2007, nous n'avons rien. Lundi dernier, un observateur a relevé des traces de grand canidé dans la région des Lacs. Je me suis rendu sur place mais rien ne peut attester la thèse du loup.

> Que répondez-vous à ceux qui craignent le retour du loup dans le département ?
P.R. : Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le loup est de retour en France depuis 1992 et aucune attaque sur l'homme n'a été relevée en 17 ans. Jamais ! Pour l'heure, le département n'est pas un secteur colonisé. En revanche, le Jura peut voir apparaître un loup à tout moment. En tout cas, je m'y attends.
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